4.03. Au moins 15 jours avant la date de la vérification des dossiers d’un ingénieur forestier par un enquêteur, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’ingénieur forestier concerné, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 9, a. 4.03; D. 729-86, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).